30. Le titulaire d’un permis d’aquaculture en milieu aquatique qui n’est pas tenu d’installer des feux, bouées et autres balises en vertu du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables (C.R.C., c. 1232) est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi.